55.1. Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession, la rente cible doit être réduite dans la même proportion que celle appliquée en vertu du premier alinéa de l’article 55. Elle doit en outre être réduite du montant dont la rente servie est réduite en application du quatrième alinéa de l’article 55.
Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après cette date, la rente cible doit être réduite de la rente cible négative visée à l’article 54.2 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente cible négative.
308-2022D. 308-2022, a. 321.